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Conditions Générales de vente |
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Tout client d'une prestation reconnaît
avoir pris connaissance des présentes conditions avant sa commande.
La passation de commande à GrandWeekend implique donc l'adhésion
pleine et entière et sans réserves aux présentes règles et
conditions.
Prix
Modifications
Formalités
Transport aérien
Responsabilité
Réclamations
Annulation
Décret n°
94-490
Prix
Nos prix sont exprimés en Euros par personne sur la base des taux
de change en vigueur. Ils doivent être vérifiés au moment de l'inscription.
Les descriptifs des voyages présentés précisent pour chaque type de
voyages et services, les prestations incluses dans le prix. Ils ne
comprennent pas sauf mention contraire : les éventuelles taxes gouvernementales
non en vigueur au jour de l'inscription, les assurances complémentaires
à notre responsabilité civile, les taxes d'aéroport, les frais de
visas, les dépenses personnelles (boissons, suppléments, blanchissage,
téléphone, fax, cautions pour le prêt de matériels divers,...) excédents
de bagages, les cautions, frais ou pénalités encourues suite à une
contravention aux lois des pays concernés, les excursions non mentionnées
dans l'inscription, les pourboires et d'une manière générale toute
prestation non expressément incluse dans le bulletin d'inscription.
Modification, révision des
prix
Les prix peuvent être modifiés exceptionnellement en fonction des
conditions en vigueur à ce moment, pour tenir compte des variations
de prix consentis par les différents intermédiaires et fournisseurs
auxquels GrandWeekend a recours, des variations du coût des transports,
liées notamment au coût des carburants, de la variation des redevances
et taxes afférentes aux prestations fournies telles que taxes d'atterrissage,
d'embarquement, de débarquement, et de la variation des taux de
change appliqués au voyage ou au séjour considéré. Dans ces cas,
GrandWeekend, se réserve le droit de répercuter intégralement la
variation de prix aussi bien à la hausse qu'à la baisse, sur le
prix facturé. En cas de hausse supérieure à 10%, le client a la
possibilité d'annuler sa commande sans aucun frais, par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée au maximum 30 jours avant le départ.
A défaut d'avoir notifié son annulation dans les délais, le client
se verra appliquer les frais d'annulation prévus au barème. Aucune
hausse ne pourra intervenir à moins de 30 jours avant le départ.
Formalités administratives
et sanitaires
Les formalités administratives et sanitaires vous sont données à
titre indicatif. Elles concernent les personnes de nationalité francaises
et majeures. Ces formalités étant susceptible d'être modifiées sans
préavis par les administrations des pays visités, il appartient
au client de les vérifier, avant son inscription et son départ,
auprès des autorités compétentes. Il devra effectuer lui-même ces
formalités et s'assurer qu'il est en conformité avec les exigences
des autorités concernées pendant toute la durée de son voyage. GrandWeekend
ne pourra, en aucun cas, être tenu pour responsable de l'inobservation
par le client des règlements policiers, douaniers ou sanitaires,
notamment dans le cas où le client se verrait refuser l'embarquement
ou le débarquement ou infliger le paiement d'une amende.
Transport aérien
· Dommages : En cas de dommages, la
responsabilité des transporteurs est limitée au transport aérien
des passagers et de leurs bagages exclusivement. Les conséquences
des dommages sont régies par la Convention de Varsovie. GrandWeekend
ne saurait voir sa responsabilité se substituer à celle des transporteurs
en ce qui concerne le transfert ou le transport des clients.
· Imprévus : Les aéroports de départ
et d'arrivé, les itinéraires, les correspondances sont donnés à
titre indicatifs, ils peuvent être modifiés sans préavis, même en
cours de trajet. Les modifications d'horaires, les retards, et annulations,
imputables à des cas fortuits, du fait de tiers, des cas de force
majeure (grève, guerre, conditions météorologiques, épidémie, séisme...),
du fait du client (retard à la convocation, refus d'enregistrement
du au non respect des formalités administrative et sanitaire...),
ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de GrandWeekend,
et par conséquent ne pourraient donner droit à annulation du voyage
sans frais, ni à aucune indemnité et nous n'aurions à en supporter
aucune conséquence de quelque type que ce soit en particulier la
prise en charge de frais de pré ou post acheminement. Les frais
éventuels (taxi, hôtel, parking, post ou préacheminement aérien
etc.), quelle que soient les éventuelles conséquences financières
pour le passager, résultant de ces imprévus seront à la charge du
client.
· Vol ou perte des billets : Les titres
de transport perdus ou volés ne sont pas remboursés. Les conséquences
de la perte ou du vol sont à la charge du client. Un remboursement,
à la discrétion de la compagnie, pourra éventuellement être accordé,
sur présentation de justificatifs. (déclaration de vol ou de perte,
souche de billet, carte d'embarquement... )
· Enfants de moins de 2 ans :Les enfants
de moins de 2 ans ne disposent pas de siège dans l'avion.
· Bagages : Les bagages sont transportés
gratuitement dans la limite de 20 Kg par passager occupant un siège.
Dans certains cas, vols spéciaux ou "charter" le poids autorisé
est de 15 Kg par passager. En cas de dépassement, il convient au
passager de s'acquitter d'un supplément directement à la compagnie.
· Refus d'embarquement : Certaines
compagnies peuvent refuser l'embarquement à des femmes enceintes
lorsqu'elles jugent qu'il y a un risque d'accouchement prématuré
en cours de vol, ou à des personnes sous l'emprises de substances
toxiques (drogues,alcools...) lorsqu'elles jugent que leur état
peut perturber le bon déroulement du vol. GrandWeekend ne peut être
responsable de cette décision.
Responsabilité
D'une façon générale, GrandWeekend n'assume en aucun cas la responsabilité
des dommages indirects subis par le client tel qu'un préjudice moral
lié à la non-satisfaction du client. Conformément aux dispositions
de la loi du 13 juillet 1992, GrandWeekend ne saurait être déclaré
responsable lorsque l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat
est imputable soit au client, soit au fait, imprévisible et insurmontable,
d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat,
soit à un cas de force majeure. En particulier, les irrégularités
du transport aérien ne sauraient en aucun cas être imputables à
GrandWeekend. Il appartient au client de se renseigner, avant toute
prise de commande, sur les éventuels événements locaux tels que
carnavals, fêtes religieuses, fêtes nationales, jours fériés, etc...
qui pourraient affecter le bon déroulement du voyage. Aucune réclamation
de ce fait ne pourra être adressée ultérieurement à GrandWeekend.
Enfin, GrandWeekend ne saurait être déclaré responsable de tous
les cas de détérioration, vol, perte des bagages, effets personnels,
achats et autres biens possédés ou acquis par le client.
Réclamations
Touts réclamation doit être formulée sur place auprès du prestataire
concerné. Si vous n'obtenez pas satisfaction, vous devez faire constater
par écrit au prestataire les motifs de votre insatisfaction et nous
en adresser une copie par lettre recommandée dans les 30 jours qui
suivent votre retour.
Annulation ou Modification
de votre commande
· Par GrandWeekend : Dans certaines
conditions, notamment en cas de force majeure ou de circonstances
liées à la sécurité des passagers, GrandWeekend peut être amené
a annuler un voyage. Aucune indemnité n'est alors due au client
par GrandWeekend. Le client se voit alors proposer un voyage de catégorie
similaire ou supérieure en remplacement. En cas de refus, le client
est immédiatement et intégralement remboursé. Dans le cas de circuit
nécessitant un nombre minimum de participant, le client est informé
21 jours avant le départ si le nombre de participant n'est pas atteint.
Le voyage peut alors soit être annulé par GrandWeekend sans indemnité,
soit maintenu avec un supplément de prix.
· Par le client avant le départ : L'annulation
ou la modification par le client de son voyage, quelle qu'en soit
la raison, entraîne des frais suivant le barème standard établi
ci-dessous. L'annulation ou la modification doit être signifiée
sans délai par écrit, la date du cachet de la poste faisant foi.
Plus de 30 jours avant le départ : 30 Euros par personne
de 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du montant du voyage
de 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage
de 7 à 3 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage
moins de 3 jours du départ : 100 % du montant du voyage
Des conditions d'annulation moins favorables peuvent s'appliquer,
dans le cas de billets émis à l'avance ou de promotions particulières.
Si tel était le cas, ces conditions seraient inscrites sur le bulletin
d'inscription du client. Les frais d'annulation peuvent être pris
en charge par l'assurance annulation, si vous en avez souscrit une.
Les frais de dossier ainsi que la prime d'assurance annulation,
en cas d'annulation par le client, ne sont jamais remboursables.
De plus, les frais connexes et d'ores et déjà engagés par le client
(délivrance des visas, frais de vaccination, autres documents de
voyage) ne peuvent en aucun cas être remboursés.
· Par le client après le départ : Tout
voyage interrompu, abrégé ou toute prestation non consommée du fait
du client ne donnera droit à aucun remboursement, en particulier
toute place d'avion à l'aller et au retour. Le report sur un autre
vol, l'éventuel transfert et hébergement dans la limite du possible
et sous la responsabilité de l'acheteur, entraînera le paiement
préalable d'un nouveau billet et des éventuelles prestations supplémentaires.
Articles 95 à
103 Décret n°
94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31
de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992.
Art. 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième
alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992
susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages
ou de séjours donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui répondent aux règles définies
par le présent titre. En cas de vente de titres de transport
aérien ou de titres de transport sur ligne régulière
non accompagnée de prestations liées à ces
transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis
par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas
de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être
mentionnés. La facturation séparée des divers
éléments d'un même forfait touristique ne soustrait
pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent
titre.
Art. 96 - Préalablement à la conclusion du contrat
et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale,
son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice,
le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur
les prix, les dates et les autres éléments constitutifs
des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour
tels que : 1° La destination, les moyens, les caractéristiques
et les catégories de transports utilisés. 2° Le
mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses principales caractéristiques, son homologation et son
classement touristique correspondant à la réglementation
ou aux usages du pays d'accueil . 3° Les repas fournis. 4°
La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit.
5° Les formalités administratives et sanitaires à
accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières
ainsi que leurs délais d'accomplissement. 6° Les visites,
excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement
disponibles moyennant un supplément de prix . 7° La taille
minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation
du voyage ou du séjour est subordonnée à un
nombre minimal de participants, la date limite d'information du
consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ;
cette date ne peut être fixée à moins de vingt
et un jours avant le départ. 8° Le montant ou le pourcentage
du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion
du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde. 9°
Les modalités de révision des prix telles que prévues
par le contrat en application de l'article 100 du présent
décret. 10° Les conditions d'annulation de nature contractuelles
. 11° Les conditions d'annulations définies aux articles
101, 102 et 103 ci-après . 12° Les précisions
concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites
au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle des agences de
voyages et de la responsabilité civile des associations et
organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme.
13° L'information concernant la souscription facultative d'un
contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains
cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d'accident ou de maladie.
Art. 97 - L'information préalable faite au consommateur engage
le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit
réservé expressément le droit d'en modifier
certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer
clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir
et sur quels éléments. En tout état de cause,
les modifications apportées à l'information préalable
doivent être communiquées par écrit au consommateur
avant la conclusion du contrat.
Art. 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit
être écrit, établi en double exemplaire dont
l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux
parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1°Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur
ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur. 2° La destination
ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné,
les différentes périodes et leurs dates. 3° Les
moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ
et de retour. 4° Le mode d'hébergement, sa situation,
son niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son classement touristique en vertu des réglementations ou
des usages du pays d'accueil. 5° Le nombre de repas fournis.
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit. 7°
Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix
total du voyage ou du séjour. 8° Le prix total des prestations
facturées ainsi que l'indication de toute révision
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions
de l'article 100 ci-après. 9° L'indication, s'il y a
lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains
services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement
ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies. 10° Le calendrier et les modalités de paiement
du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué
par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 pour-cent
du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué
lors de la remise des documents permettant de réaliser le
voyage ou le séjour. 11° Les conditions particulières
demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur.
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir
le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise
exécution du contrat, réclamation qui doit être
adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée
avec accusé de réception au vendeur, et signalée
par écrit, éventuellement, à l'organisateur
du voyage et au prestataire de services concernés. 13°
La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du
voyage ou du séjour par le vendeur dans les cas ou la réalisation
du voyage ou du séjour est liée à un nombre
minimal de participants, conformément aux dispositions du
7° de l'article 96 ci-dessus. 14° Les conditions d'annulation
de nature contractuelle. 15° Les conditions d'annulation prévues
aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous. 16° Les précisions
concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre
du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle du vendeur. 17° Les indications concernant
le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains
cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police
et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre
à l'acheteur un document précisant au minimum les
risques couverts et les risques exclus. 18° La date limite d'information
du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur. 19°
L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur,
au moins dix jours avant la date prévue pour son départ,
les informations suivantes. a) Le nom, l'adresse et le numéro
de téléphone de la représentation locale du
vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros
de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider
le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut,
le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence
un contact avec le vendeur. b) Pour les voyages et séjours
de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone
et une adresse permettant d'établir un contact direct avec
l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99 - L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire
qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le
voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun
effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci
est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre
recommandée avec accusé de réception au plus
tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit
d'une croisière, ce délai est porté à
quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à
une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse
de révision du prix, dans les limites prévues à
l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit
mentionner les modalités précises de calcul, tant
à la hausse qu'à la baisse, des variations de prix,
et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes,
la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du
voyage ou du séjour, la part de prix à laquelle s'applique
la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence
lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur
se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des
éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative
du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir
été informé par le vendeur par lettre recommandée
avec accusé de réception : - soit résilier
son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées - soit accepter la modification
ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un
avenant au contrat précisant les modifications apportées
est alors signé par les parties ; toute diminution de prix
vient en déduction des sommes restant éventuellement
dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué
par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop-perçu doit lui être restitué avant la
date de son départ.
Art. 102 - Dans le cas prévu à l'article 21 de la
loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ
de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour,
il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé
de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours
en réparation des dommages éventuellement subis, obtient
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans
pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit,
dans ce cas, une indemnité au moins égale à
la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation
était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions
du présent article ne font en aucun cas obstacle à
la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation,
par l'acheteur, d'un voyage ou séjour du substitution proposé
par le vendeur.
Art. 103 - Lorsque, après le départ de l'acheteur,
le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une
part prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable du prix
honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours
en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément
de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont
de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser,
dès son retour, la différence de prix, - soit, s'il
ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci
sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir
à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres
de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant
être jugées équivalentes vers le lieu de départ
ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
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